Naïma Moutchou (députée LREM) : écarter une candidate au motif qu’elle est voilée “serait une discrimination”

Création : 12 mai 2021
Dernière modification : 22 juin 2022

Auteurs : Pascal Caillaud, chargé de recherche CNRS en droit social, laboratoire droit et changement social, Université de Nantes et Jean-Paul Markus, professeur de droit, Université Paris-Saclay

Source : Le Monde, 12 mai 2021

Il est vrai que les discriminations fondées sur la religion sont pénalement répréhensibles, mais tout dépend du contexte : en droit du travail, en droit civil, en droit de l’administration, etc., certainement. Mais pas en matière politique. Chaque parti investit librement des candidat(e)s selon une ligne politique. Le droit n’a rien à faire dans ce débat. Et heureusement.

La députée Naïma Moutchou se trompe, car l’investiture d’un candidat dans le cadre d’une élection politique n’est pas soumise à la législation sur les discriminations.

Le droit du travail ne s’applique pas au choix des candidats investis par les partis

La personne investie pour se présenter aux élections au nom d’un parti politique n’est pas un employé de ce parti, ni candidate à une embauche, ce qui exclut l’application du droit du travail concernant les discriminations dont un employeur pourrait se rendre coupable. Cela signifie que les principes de non-discrimination, qui ne s’appliquent qu’aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés, ou au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, ne s’appliquent pas aux investitures.

De toute façon, le Code du travail permet dans certains cas de sanctionner le port d’une tenue ou de signes religieux. Depuis 2016, le règlement intérieur d’une entreprise peut contenir des dispositions imposant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés, notamment à travers leurs tenues vestimentaires (article L 1321-2-1 du Code du travail). C’est le cas lorsque celles-ci mettent en jeu des questions de sécurité, de santé ou d’hygiène. En outre, le juge reconnaît depuis de nombreuses années l’existence d’entreprises dites “de tendance” :  associations, syndicats ou groupements dont l’objet est de défendre une philosophie, une morale, une religion (les congrégations), une idéologie, et donc aussi une opinion politique (les partis politiques). Même si cela peut apparaître comme une atteinte à la liberté d’expression, ces entreprises peuvent exiger de leurs salariés une adhésion à leurs valeurs, et une loyauté particulière. Elles peuvent même interdire le remariage, exclure certaines sexualités, sans que cela constitue une discrimination si c’est justifié au regard de leur objet.

Idem pour le droit électoral

Le principe de neutralité, notamment religieuse, s’impose aux administrations en charge de l’organisation des élections, mais pas aux candidats eux-mêmes et encore moins à la procédure interne de choix des candidats (les “investitures”). Cela a deux conséquences : d’une part, l’administration ne peut pas interdire à une personne portant un signe d’appartenance religieuse de se présenter, ce qui a déjà été jugé par le Conseil d’État en 2010 ; d’autre part, il n’existe pas de liberté d’expression dans un parti politique, car chaque responsable ou candidat s’exprime au nom de ce parti, et doit donc en respecter la ligne, sous peine d’exclusion. En somme, le parti peut interdire tout signe d’appartenance religieuse, et cela est encore plus valable pour les investitures. Tout cela est très logique s’agissant de processus politiques et donc subjectifs :  aucun juge ne pourrait en débattre à la place des intéressés sans que l’État soit accusé d’ingérence politique.

Dans l’affaire de cette candidate suppléante, Sara Zemmahi, le parti ne peut même pas exiger qu’elle se désiste, car les candidatures sont déjà déposées et que la date limite de dépôt est passée. Mais comme l’explique le professeur Romain Rambaud, le parti LREM peut toujours retirer l’investiture au candidat lui-même (Mahfoud Benali) et donc aussi à sa suppléante, sans que le droit ne s’y oppose. La Cour de cassation l’a déjà admis en 2012. En d’autres termes, le parti ne peut obliger un ou une candidat(e) à se retirer, mais il peut lui supprimer le “label” du parti.

Donc, comme le rappelle justement Naïma Moutchou ”la loi protège les convictions religieuses et la liberté de les afficher en campagne électorale”, mais à condition que le parti soit d’accord.

Et sous réserve que cette exclusion soit réellement justifiée par la ligne politique, et pas par d’autres raisons, car on retomberait alors dans la discrimination au sens pénal.

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