École et promotions commerciales : visite dans un Apple store et neutralité du service public

Création : 10 mai 2018
Dernière modification : 15 juin 2022

Auteur : Raphaël Matta-Duvigneau, maître de conférences en droit

Une information parue sur le site du Point indiquait que de nombreuses sorties pédagogiques étaient organisées dans des magasins (« stores ») de l’enseigne dont le logo est une pomme à moitié croquée. Ces sorties sont affichées comme ayant pour but d’initier les enfants aux nouvelles technologies. Initiative altruiste, généreuse et citoyenne ? Certes, mais si l’entreprise souhaitait bénéficier de facilités d’accès à une population ciblée et captive, envers laquelle elle ne poursuivrait en réalité qu’une stratégie commerciale ? Il faut en effet rappeler une réalité d’une grande banalité: les enfants constituent une cible prisée par les publicitaires, ce qui n’a rien d’étonnant quand on sait qu’une grande majorité des produits consommés par les enfants le seront encore à l’âge adulte, et que ceux-ci sont toujours plus prescripteurs des achats de leurs parents ; l’école constitue donc un lieu idéal pour diffuser des messages publicitaires à l’attention des enfants, et la tentation est grande pour les entreprises.

Sans remettre en cause la qualité, l’expertise et la pertinence des « produits pédagogiques » proposés par Apple, notamment, faute d’informations précises sur leur contenu, il faut tout de même rappeler le contexte juridique de l’intervention des entreprises en milieu scolaire.

Le système éducatif français est un service public soumis aux principes généraux du service public. Sans reprendre ici l’ensemble des principes juridiques auxquels sont soumis les services publics, le service public éducatif, obligatoire, doit respecter les principes d’égalité, de continuité, de mutabilité, mais aussi de laïcité. Ces principes bénéficient tous d’une reconnaissance constitutionnelle, législative et jurisprudentielle. S’agissant des sorties en Apple store, Un autre principe doit également être mentionné : celui de neutralité. Le principe de neutralité du service public est en réalité un « corollaire » (c’est-à-dire indissociable) du principe d’égalité devant les services publics et devant la loi, prôné par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (art. 6). Le service public doit être assuré avec neutralité, c’est-à-dire sans considération des opinions politiques, religieuses ou philosophiques des fonctionnaires ou des usagers. Le principe de neutralité impose donc aux agents du service public de n’agir, dans le cadre de leurs fonctions, qu’en vertu de l’intérêt général, sans tenir compte de leurs opinions ou d’intérêts particuliers (notamment commerciaux). S’agissant de l’Education nationale, ce principe est rappelé par la loi (Code de l’Education, art. L. 511-2) et il s’applique dans toutes ses dimensions : neutralité politique, neutralité religieuse et, c’est le cas qui nous concerne ici, la neutralité commerciale.

Les établissements scolaires (et par extension l’ensemble des activités scolaires), sont « sanctuarisés » et donc protégés contre toute immixtion commerciale ou publicitaire.
Une circulaire de 2001 intitulée Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire, applique le principe de neutralité en matière commerciale. Cette circulaire avait été attaquée devant le Conseil d’État, qui non seulement l’a déclarée conforme à la loi, mais en a profité pour réaffirmer certaines interdictions : interdiction du démarchage commercial au sein des établissements, de transmettre aux sociétés commerciales les données personnelles des élèves et de leurs familles et de toute publicité sur les distributeurs automatiques (lesquels sont d’ailleurs désormais interdits).

La publicité et le démarchage sont donc interdits dans l’enceinte des établissements scolaires. Ni les enseignants, ni les élèves ne doivent se prêter, directement ou indirectement, à quelque publicité commerciale que ce soit. Par exemple, il est tout à fait proscrit de distribuer aux élèves des documents commerciaux invitant les familles à recevoir à leur domicile des démarcheurs, ou des produits dont la finalité est publicitaire, tels que certains agendas scolaires financés par les publicités qui y figurent. De même sont bannis les manuels scolaires produits par des maisons d’édition scolaire dans lesquels figureraient des encarts publicitaires (sauf justification pédagogique). Cette neutralité s’impose tout particulièrement aux enseignants, qui doivent respecter la liberté de choix des familles et le jeu de la concurrence en matière d’achats.

Trois secteurs sont particulièrement sensibles à cet égard. D’abord, les assurances scolaires : les enseignants ne peuvent recommander aux familles un assureur en particulier. Ensuite, les fournitures scolaires : les enseignants ne peuvent exiger ou recommander une marque particulière dans les listes de fournitures scolaires demandées aux familles. Enfin, la photographie scolaire : il existe un Code de bonne conduite des interventions de photographes professionnels en milieu scolaire, par lequel les organisations professionnelles signataires s’engagent à respecter le principe de neutralité du service public d’éducation et à ne pas effectuer de démarche publicitaire dans le cadre de cette activité ; les photographies doivent donc être livrées sans nom du photographe ou du studio, sans marque, label ou logo. Seule la consultation de sites Internet privés, l’utilisation d’applications, de logiciels, ou d’autres produits multimédias comportant des messages publicitaires est possible à des fins d’enseignement.

Il est interdit de diffuser les données personnelles relatives aux élèves. La liste des élèves inscrits, leurs adresses ou les renseignements personnels concernant leurs parents ou eux-mêmes ne peuvent jamais être communiqués à des entreprises. Ces données nominatives sont protégées par le principe de respect de la vie privée. De façon générale d’ailleurs, ces données ne peuvent être communiquées à des tiers qu’avec le consentement des parents, sauf dans le cadre de dispositifs législatifs spécifiques, notamment en matière de protection de l’enfance et de contrôle de l’assiduité scolaire. Apple tente de se prémunir en exigeant des parents une autorisation en vue de l’exploitation des images et des données personnelles : il y a fort à parier que cette autorisation ne dédouane en rien l’école.

Des partenariats sont toutefois possibles. Le Code de l’éducation permet aux établissements scolaires d’organiser des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social. Si l’intervention d’une entreprise dans le cadre scolaire présente un réel intérêt pédagogique, il est possible de mettre en place un partenariat. Le respect de la neutralité commerciale n’interdit pas les partenariats avec des entreprises privées ou publiques, dans la mesure où ils présentent un réel intérêt pédagogique pour les élèves. Selon le code de bonne conduite de 2001, ces partenariats s’inscrivent dans le cadre des programmes scolaires, qu’ils soient liés à l’éducation (culture, civisme, santé…), ou qu’ils favorisent un apport technique (par exemple pour la réalisation de produits multimédias).

Ces partenariats peuvent aussi permettre une action spécifique de type commémoration. Concrètement, ces partenariats se traduisent par des soutiens ou parrainages, des actions de sensibilisation, ou des fournitures de kits pédagogiques. Dans tous les cas, les professeurs doivent veiller aux messages non apparents susceptibles d’être contenus dans ces instruments pédagogiques, dont l’entreprise sera tentée de faire un vecteur publicitaire. Ce partenariat doit faire l’objet d’une convention entre l’école et l’entreprise, qui définit précisément l’objet de l’opération (le but pédagogique), sa nature (forme), sa durée, les obligations de l’établissement et de l’entreprise. De même, des concours scolaires organisés par des entreprises peuvent être proposés aux élèves. Mais la participation d’une école à un concours de ce type ne peut être envisagée que si plusieurs conditions sont remplies : l’objet social et les activités de l’entreprise concernée doivent avoir un lien avec l’action éducative ; le concours doit présenter un intérêt pédagogique et répondre à un objectif éducatif précis ; les activités entrant dans le concours doivent correspondre aux programmes scolaires et s’inscrire dans le projet d’école ; les prix et récompenses doivent être adaptés à l’âge et aux intérêts des élèves concernés ; enfin, les prix individuels en espèces sont interdits, à moins que leur utilisation ne soit définie de manière à répondre à l’intérêt éducatif des lauréats et que le montant ne soit pas excessif.

Pour conclure sur les visites d’Apple stores par les classes. Le contenu du partenariat entre Apple et les établissements scolaires n’a pas été divulgué par la presse, alors pourtant qu’il s’agit d’un contrat administratif organisant une action scolaire, et qui aurait donc dû être accessible à tous. Que les élèves puissent bénéficier d’une expérience pédagogique liée à l’utilisation des nouvelles technologies constitue assurément un complément pratique à leur éducation scolaire. En revanche, on peut s’interroger sur la neutralité de la démarche, s’agissant d’une entreprise utilisant une technologie et un environnement qui lui sont propres, différents de ceux de ses concurrents (Android et Microsoft). Si un enfant visite une concession Renault, il voit des voitures. Lorsqu’il visite un Apple store, il voit des « Ipad », des « Iphone ». Sans être naïf ni croire que les enfants sont immunisés contre le « vers » de la publicité lorsqu’ils sont chez eux, il conviendrait que les enseignants, dans leur projet pédagogique, aident les enfants à relativiser ce qu’ils voient afin d’éviter que ces visites en Apple store tournent à la grande rêverie devant une vitrine de noël de grand magasin. Ce qu’Apple recherche peut-être.

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