Rémi Noyon, CC 2.0

Marine Le Pen sur les enfants d’étrangers en situation irrégulière, ne veut “plus de scolarisation des clandestins”

Création : 25 décembre 2016
Dernière modification : 16 juin 2022

Auteur : Raphaël Matta-Duvignau

Source : Ouest-France, 8 décembre 2016

En l’état actuel de l’ordonnancement juridique et compte tenu des obligations conventionnelles, il paraît difficile d’envisager d’interdire aux enfants mineurs de six à seize ans, même séjournant irrégulièrement sur le territoire national, d’être scolarisés.

Cette position de principe ne peut résister à l’état du droit positif.

En 1792, dans son Rapport sur l’instruction publique, Condorcet affirmait que tous les citoyens devaient avoir accès à l’instruction. Les lois de Jules Ferry de 1881 et 1882 mettent en place un enseignement primaire obligatoire, laïque et gratuit. Sa reconnaissance constitutionnelle n’est intervenue qu’en 1946 avec le préambule de la Constitution de la IVe République (art. 13). Actuellement, le Code de l’éducation (art. L111-2) dispose que tout enfant a droit à une formation scolaire. La République reconnaît ainsi aux étrangers, même en situation irrégulière, le droit à la scolarisation : tout enfant mineur entre six et seize ans, étranger ou non, présent et résidant sur le territoire national a le droit d’être scolarisé, sans considération de la régularité du séjour de ses parents ni de ses propres conditions d’entrée.

Pour inscrire leurs enfants à l’école, les parents doivent simplement apporter la preuve de l’identité de l’enfant, de leur domicile et du respect des obligations de vaccination de l’enfant. Par ailleurs, une circulaire ministérielle du 20 mars 2002 précise qu’il n’appartient pas à l’éducation nationale de contrôler la régularité du séjour des enfants ou de leurs parents.

Par ailleurs, la France a ratifié de nombreuses conventions internationales consacrant le droit – fondamental – à l’éducation : on nommera notamment la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 2, 9, 28 et 29) et la Convention européenne des droits de l’Homme (art. 2 du premier protocole additionnel).

 

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