Le Printemps Marseillais veut confier aux policiers municipaux le soin de procéder à des contrôles pour mettre fin aux discriminations au faciès

Création : 25 juin 2020
Dernière modification : 20 juin 2022

Auteur : Emmanuel Daoud, avocat à la Cour

Source : Programme consulté sur internet le 22 juin 2020

Les policiers municipaux n’ont pas le pouvoir par eux-mêmes de contrôler le filtrage à l’entrée des discothèques, sauf avec un officier de police judiciaire. Ils ne peuvent non plus accéder aux dossiers des agences immobilières car ce sont des « réquisitions » que seul un procureur peut ordonner.

Arrivé en tête au premier tour des élections municipales, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens propose que soient exercés des contrôles par les policiers municipaux dans les boîtes de nuit, les entreprises et les agences immobilières afin de mettre fin à la discrimination au faciès.

Pour rappel, la discrimination est un délit qui consiste notamment à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ou encore l’embauche à une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée (articles 225-1 et 225-2, code pénal).

Les agents de police municipale, en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints, ont notamment pour mission de seconder les officiers de police judiciaire (OPJ) et de constater, en se conformant aux ordres de ces derniers, les infractions à la loi pénale ainsi que de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions (article 21, code de procédure pénale).

Cela signifie que le contrôle prôné par la liste du Printemps marseillais, notamment s’agissant de l’accès aux discothèques, ne peut être opéré par les agents de police municipale qu’à condition qu’ils se trouvent sous l’autorité d’un OPJ (article D 15, code de procédure pénale).

Par ailleurs, s’agissant de surveiller les comportements susceptibles de caractériser des discriminations de la part des agences immobilières, cela suppose que les agents de police municipale aient accès aux dossiers des candidats à un éventuel achat ou location d’un bien immobilier. Il en est de même s’agissant d’accéder aux C.V reçus par des agences et aux décisions individuelles qui sont prises en accord avec les propriétaires des logements.

Or, les agents de police municipale n’ont pas le pouvoir de procéder à des réquisitions auprès d’établissements ou d’organismes privés aux fins de se voir communiquer ce type d’informations. En effet, seul le procureur de la République ou un OPJ disposent de telles prérogatives (et aussi les agents de police judiciaire mais uniquement sous le contrôle d’un OPJ en enquête préliminaire ou sur autorisation du parquet en enquête de flagrance).

Contactée par nos soins, la liste « Le Printemps Marseillais » souhaite en réalité que la police municipale « puisse contribuer à la réduction de ces comportements (par) un travail de prévention et de médiation auprès des acteurs concernés (…) et de soutien à toutes les opérations de police judiciaire » entreprises dans ce sens. Ce n’est effectivement pas la même chose, et c’est légal, mais il faut alors reformuler la promesse électorale en question car elle ne tient pas en l’état.

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