Jacques Paquier, CC 2.0

Valérie Pécresse veut “territorialiser les peines” prononcées par les tribunaux

Création : 20 octobre 2021
Dernière modification : 24 juin 2022

Auteur : Alex Yousfi, juriste spécialisé en droit privé

Relecteur : Maître Emmanuel Daoud, avocat à la cour spécialisé en droit pénal

Source : Le Grand Jury RTL – Le Figaro – LCI, 17 octobre 2021

La loi pénale doit être la même pour tous, qu’on soit dans les beaux quartiers ou les zones dites sensibles. Cela dit, il existe des cas où une infraction dans un type de lieu est plus sévèrement punie que si elle était commise ailleurs. Ce sont par exemple les écoles. Mais pour différencier les infractions en fonction des quartiers, il faudra convaincre le Conseil constitutionnel que ce n’est pas contraire au principe d’égalité.

Valérie Pécresse, candidate Les Républicains (LR) à l’élection présidentielle, a affirmé vouloir “territorialiser les peines “. Face à l’ampleur inégale du phénomène criminel selon les territoires, l’actuelle présidente de la région Île-de-France souhaite déroger au principe d’égalité des citoyens devant la loi pour que les crimes et les délits commis dans certaines zones géographiques soient punis plus sévèrement. 

Valérie Pécresse, ancienne conseillère d’État, ne peut ignorer que rendre la loi plus sévère dans certaines parties du territoire de la République, se heurte à un risque d’inconstitutionnalité.

La loi pénale est déjà plus sévère pour les crimes et délits commis dans certains lieux…

Parfois, le législateur choisit de protéger certains lieux ou de protéger les victimes potentielles dans certains lieux, en misant sur l’effet dissuasif d’une aggravation des peines encourues. Quelques exemples pour s’en rendre compte.

Le fait, pour un narcotrafiquant, de vendre des produits stupéfiants dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, ou aux abords de ces établissements, porte la peine de cinq à dix ans d’emprisonnement (article 222-39, alinéa 2, du Code pénal). Cette circonstance aggravante vise à protéger la santé et la moralité des mineurs, en dissuadant les narcotrafiquants de commercer dans les lieux dédiés à l’instruction publique et au savoir.

Le fait de détruire, de dégrader ou de détériorer un bien d’un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale porte la peine de deux à cinq ans d’emprisonnement (article 322-3, 6°, du Code pénal). Cette circonstance aggravante s’explique par la volonté du législateur de dissuader toute personne d’attenter à l’intégrité d’installations militaires.

En résumé, le législateur peut créer des circonstances aggravantes, tenant aux spécificités communes ou criminogènes d’un lieu (exemple : les transports en commun pour les auteurs d’outrage sexiste). L’objectif étant de dissuader d’éventuels auteurs et de protéger certaines victimes.

La politique pénale est aussi, parfois, adaptée localement…

La loi prévoit que le ministère public puisse adapter la politique pénale. L’article 39-1 du Code de procédure pénale prévoit que le “Procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice […] en tenant compte du contexte propre à son ressort”. En pratique, des réunions se tiennent entre le préfet et le procureur pour mener au mieux les politiques de sécurité. Ainsi, il n’est pas rare que certains territoires identifiés  (par exemple les quartiers de reconquête républicaine) fassent l’objet d’une politique répressive adaptée au phénomène criminel local. Ce qui se traduit par une politique de poursuites plus systématiques pour certaines infractions (par exemple : les infractions à la législation sur les stupéfiants), et une répression accrue.

Une thèse remarquée du géographe Etienne Cahu : “Géographie de la justice pénale en France : L’équité à l’épreuve des territoires”, a révélé que “en France, ce sont les territoires les plus défavorisés qui sont le plus sévèrement réprimés et ce, proportionnellement plus que ce l’on pourrait attendre” au vu de la géographie des délits. Le géographe identifie trois profils de procureurs de la République adaptant différemment leurs politiques pénales au territoire : 1°) les “préfets judiciaires”, des émissaires du pouvoir qui appliquent les directives nationales sans véritablement s’adapter au territoire ; 2°) les “jésuites judiciaires”, c’est-à-dire des procureurs qui veillent au respect de la loi nationale sur ce territoire, mais qui n’hésitent pas à s’appuyer sur des partenaires locaux pour cibler leur politique et l’adapter au territoire ; 3°) et, les “personnes politiques non élus”, qui s’adaptent avant tout au territoire et à ses acteurs, sans référence explicite à l’échelon national.  

Concrètement, la politique pénale est plus sévère dans certains territoires, parce que le ministère public, en lien étroit avec la préfecture, tient compte des circonstances du type de criminalité “locale”.

Le risque d’inconstitutionnalité d’une loi pénale “locale »…

La proposition de territorialiser les peines ne vient pas de nulle part. Elle s’inspire, sans doute, des initiatives du gouvernement social-démocrate danois dans sa lutte contre la criminalité dans les ghettos. Mais, en France, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen contrecarre cette volonté : “La Loi est l’expression de la volonté générale. […] Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse”. 

Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a décidé que “la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi” (Cons. const. 28 juin 2013, n° 2013-328 QPC). Jusqu’alors, la zone géographique où l’infraction est commise n’est pas considérée comme une différence justifiée par une distinction de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Pour faire évoluer cette jurisprudence, Valérie Pécresse devrait convaincre le Conseil constitutionnel du contraire, en s’appuyant sur la concentration locale de certains crimes et délits.

Pour conclure, Les Surligneurs identifient un risque d’inconstitutionnalité dans cette proposition. Si les magistrats peuvent légalement adapter la politique pénale aux circonstances locales, le législateur qui s’y risquerait, en faisant autant de lois locales que de territoires problématiques, pourrait méconnaître le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi.

Contactée, Valérie Pécresse n’a pas répondu à nos sollicitations.

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