Une association militant contre des éoliennes se voit interdire tout affichage sauvage et crie à “l’atteinte à la liberté d’opinion et d’expression”

Création : 19 avril 2021
Dernière modification : 22 juin 2022

Auteur : Momen Seddik, rédacteur droit public

Relecteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay

Source : Ouest-France, 12 avril 2021

Il est absurde de crier à la censure contre un maire qui interdit l’affichage sauvage, tout comme il est absurde pour un maire d’interdire ce qui est déjà interdit par la loi. En revanche, le maire doit mettre en place, sur demande, des emplacements d’affichage libre.

Comme dans bien des communes de France, une association anti-éoliennes (en l’occurrence l’association pour un environnement et un développement durable), s’oppose à la mairie de la commune de Trébédan (Côtes-d’Armor) sur le dossier éolien. Elle lance une campagne d’affichage en rase campagne ou sur les murs privés, à l’aide de banderoles sur lesquelles est inscrit “Non aux éoliennes”. Un grand classique en somme, à cela près que le maire prend un arrêté municipal interdisant l’affichage sauvage. L’association crie à la censure municipale. Or non seulement cet arrêté est inutile, mais la liberté d’expression ne permet pas l’affichage sauvage.

La loi est claire : on ne peut pas planter ou accrocher ou placarder des affiches, publicitaires ou non, hors des lieux autorisés à cet effet. Sinon c’est de l’affichage sauvage, interdit par le Code de l’environnement. Les textes permettent au maire de demander la suppression des affiches par celui qui les a posées, sous peine d’amende. Le maire de Trébédan n’avait donc pas besoin de prendre un arrêté municipal interdisant l’affichage sauvage, puisque c’est déjà interdit par la loi. 

Mais alors l’interdiction de l’affichage sauvage porte-t-elle atteinte à la liberté d’opinion et d’expression de l’association comme l’affirme son président ? Toute interdiction constitue  forcément une atteinte à une liberté, sauf qu’en réalité aucune liberté n’est absolue. La liberté d’expression ne saurait justifier tout et n’importe quoi. L’interdiction de l’affichage sauvage permet de protéger l’ordre public, notamment du point de vue de la sécurité (affiches pouvant distraire les conducteurs, masquer la vue sur un carrefour, etc.), mais aussi du point de vue de la moralité publique (de façon à éviter les messages pouvant heurter la sensibilité des riverains et passants), ou encore de la salubrité publique (dégradation du cadre de vie). Si cela limite la liberté d’expression et d’opinion, on considère qu’il s’agit d’une conciliation entre ordre public et les libertés, qu’aucun juge n’a jusqu’à présent critiquée

Précisons à ce titre que cette interdiction connaît certaines exceptions légales : le Code de l’environnement prévoit par exemple une obligation pour le maire de mettre en place des emplacements destinés à l’affichage publicitaire et d’opinion, pour les activités des associations à but non lucratif. Le Conseil d’État a même précisé que le maire ne peut pas traiter différemment les personnes qui veulent utiliser ce système d’affichage (par exemple en mettant en place un système d’autorisation).

L’association peut donc exprimer ses opinions sur les emplacements d’affichage libre prévus par la mairie et s’ils n’existent pas encore elle peut demander au maire de les mettre en place et il ne pourra pas refuser. 

C’est donc seulement l’affichage sauvage qui est interdit et les opinions peuvent toujours être exprimées, mais sur les zones d’affichage libre prévues à cet effet. 

Contactée, l’association n’a pas souhaité répondre à notre article. 

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