Nicolas Dupont-Aignan propose, pour les “crimes islamistes”, “d’ouvrir un centre permanent sur un lieu isolé et désolé, par exemple les îles Kerguelen”

Création : 24 novembre 2017
Dernière modification : 17 juin 2022

Autrice : Mathilde Roose

Source : Lettre ouverte à Emmanuel Macron, le 13 novembre 2017

La mise en place d’un établissement pénitentiaire pour les terroristes sur les Iles Kerguelen serait un casse-tête logistique et risquerait de conduire à la violation des droits fondamentaux.

M. Dupont-Aignan fait référence aux peines de transportation et de relégation dans les bagnes coloniaux, supprimées du code pénal par le décret-loi du 17 juin 1938 pour la première et la loi du 11 juillet 1970 pour la seconde. Ces peines avaient un but de neutralisation permanente puisqu’elles éloignaient de la métropole ceux que la société considérait comme indésirables.

La proposition de M. Dupont-Aignan semble inenvisageable pour plusieurs raisons. Premièrement l’éloignement n’a pas démontré un effet particulièrement dissuasif, en témoignent les statistiques de l’époque mettant en exergue une augmentation de la récidive (compte général de la justice criminelle en France de 1893).

Deuxièmement, il faut souligner que les Iles Kerguelen, situées aux confins de l’Océan Indien, connaissent un climat particulièrement rigoureux et n’abritent qu’une base scientifique. La situation des îles conduirait à de colossaux problèmes logistiques : Comment assurer le lourd fonctionnement d’une prison, dans un endroit aussi isolé, sans infrastructure et non habité ? Ne nous méprenons pas, cette remarque n’est pas très éloignée du droit : il faut bien évaluer l’effectivité d’une réforme pénale.

Troisièmement, la neutralisation totale irait à l’encontre du principe de réinsertion sociale inscrit à l’article 130-1 du code pénal.

Quatrièmement, cette mesure amènerait à se questionner sur sa compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par exemple, il semblerait évident que l’exercice effectif des liens familiaux (article 8) ne puisse pas être respecté. Pourraient s’ajouter les mêmes interrogations, quant à la caractérisation de traitements inhumains et dégradants (article 3), au regard de l’obligation de respect de la dignité humaine concernant les modalités de détention (comme le rappelle la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Frérot contre France du 12 juin 2007).

 

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