École et religion : testez-vos connaissances

Création : 14 septembre 2023

Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay 

Relecteur : Raphaël Matta-Duvignau, maître de conférences en droit public, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Secrétariat de rédaction : Emma Cacciamani

Quelles sont les règles qui gouvernent la relation entre l’école et la religion ?

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Question 1/4

Quels sont les signes ou tenues interdites en vertu du principe de laïcité ?

 

  • A : Les croix, étoiles de David ou mains de fatma discrètes portées autour du cou ou en bracelet
  • B : Les tatouages de signes religieux situés sous les vêtements ou discrets
  • C : Un bonnet couvrant ses cheveux, les oreilles et une partie du front, porté en permanence
  • D : Un serre-tête sur tête blonde accompagné d’une robe bleu marine

L’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, résultant d’une loi du 15 mars 2004, prévoit que “dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit”. Ostensible étant le contraire de discret, tout signe ou toute tenue religieuse n’étant pas portés de manière à attirer le regard est autorisé. Inversement, un voile islamique, une kippa ou une grande croix sont interdits. 

Toutefois, des signes ou tenues non religieux a priori peuvent devenir des signes ostentatoires d’appartenance religieuse, au cas par cas, selon le comportement de l’élève. Ainsi, un juge a décidé qu’une élève “portant successivement un voile couvrant sa chevelure, puis un bonnet noir couvrant ses cheveux, ses oreilles et une partie du front (…) a, par ces tenues qui ne peuvent pas être qualifiées de signes discrets et qui sont des signes religieux par destination, manifesté son intention de marquer ostensiblement son appartenance à la religion musulmane”. Et elle a pu être sanctionnée (Cour administrative d’appel Nantes, 8 juin 2006).

Le Conseil d’État vient d’approuver le 8 septembre 2023 l’ajout de l’abaya à la liste des vêtements interdits, en tant qu’elle manifeste de façon ostensible une appartenance religieuse.

Question 2/4

Les mères d’élèves ne peuvent porter de signe ou de tenue manifestant leur appartenance religieuse :

  • A : Lors des sorties scolaires, lorsqu’elles accompagnent les élèves et aident ainsi le corps enseignant
  • B : Lorsqu’elles participent, en compagnie d’un enseignant, à l’organisation d’apprentissages scolaires (par ex. des activités éducatives ludiques)
  • C : Lorsqu’elles accompagnent leur enfant jusque dans la classe (en maternelle)
  • D : Lorsqu’elles passent acheter le pain avant de chercher leur enfant à l’école

Lorsqu’elles participent, dans l’enceinte scolaire, à des activités assimilables à celles des personnels enseignants, les mères doivent respecter le principe de laïcité et porter une tenue neutre (Cour administrative d’appel Lyon, 27 juillet 2019). Mais selon le Conseil d’État, qui s’exprimait dans un avis demandé par le Défenseur des droits en 2013, les mères accompagnatrices lors des sorties scolaires ne sont pas astreintes au respect du principe de laïcité, sauf si cela peut causer des troubles à l’ordre public (on n’en connaît pas d’hypothèse).

Le 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nice jugeait de la même manière que “Les parents d’élèves autorisés à accompagner une sortie scolaire à laquelle participe leur enfant doivent être regardés, comme les élèves, comme des usagers du service public de l’éducation. Par suite, les restrictions à la liberté de manifester leurs opinions religieuses ne peuvent résulter que de textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service”. Ce n’est donc pas par principe que les signes ou tenues religieuses peuvent être écartés, mais en raison de risques de troubles, non démontrés dans cette affaire.

Question 3/4

S’agissant des programmes scolaires, le principe de laïcité interdit :

  • A : D’enseigner l’histoire des religions à l’école
  • B : D’enseigner la théorie évolutionniste
  • C : D’enseigner la religion à l’école, sauf en Alsace-Moselle
  • D : De créer des aumôneries au sein les lycées avec internat

Si le fait religieux peut être enseigné (histoire des religions, géographie du phénomène religieux par exemple), l’enseignement de la religion n’a plus sa place dans les écoles depuis bien avant la loi du 9 décembre 1905. C’est une loi Ferry du 28 mars 1882 (abrogée depuis) qui remplaça l’instruction religieuse par l’enseignement moral et civique. Les aumôneries religieuses peuvent être créées dans les collèges et lycées comportant un internat, à la demande des parents d’élèves (Décret du 22 avril 1960). 

En Alsace-Moselle, qui était sous domination allemande de 1870 à 1918, la loi de 1905 ne s’est jamais appliquée, pas même après la guerre. Ces territoires sont donc restés sous le régime dit “concordataire” datant de 1801, à la suite du traité conclu entre Napoléon 1er et la Papauté. Ce régime ne concerne que les quatres cultes reconnus (catholique, protestant luthérien et réformé, israélite), dont le fonctionnement et l’enseignement est financé par l’État. L’islam n’était pas représenté dans ces territoires à l’époque.

Enfin, la théorie créationniste ne fait pas partie des programmes scolaires, même si elle peut être expliquée au regard de la théorie évolutionniste. 

Question 4/4

S’agissant de l’hygiène et la santé scolaires, le principe de laïcité interdit aux enseignants et autres personnels médicaux scolaires :

  • A : D’informer les collégiens sur les différents moyens de contraception
  • B : De délivrer la pilule du lendemain à une collégienne ou lycéenne
  • C : De procéder au nettoyage régulier des toilettes et de fournir du papier hygiénique
  • D : De prôner l’abstinence jusqu’au mariage

Le Conseil d’État a formellement admis la légalité des campagnes d’information sur la contraception à l’école (6 octobre 2000). De même, le Code de la santé publique autorise les infirmiers, dans les établissements d’enseignement du second degré, à administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d’urgence (pilule du lendemain) dans certains cas (article L. 5134-1). 

De plus, la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception a introduit au sein des collèges et lycées une information et une éducation à la sexualité à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes (article L. 312-16 du Code de l’éducation).

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