Bioéthique : testez-vos connaissances

Création : 1 septembre 2023
Dernière modification : 4 octobre 2023

Auteurs : Amandine Cayol, maître de conférence, Université de Caen

Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay

Secrétariat de rédaction : Yeni Daimallah et Emma Cacciamani

 

GPA, gamètes, arrêt des soins… Testez-vos connaissances en bioéthique.

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Question 1/4

Dans l’espoir d’avoir un enfant, il est possible – mais pas légal –  pour un couple infertile de recourir à une mère porteuse à l’étranger (GPA). Mais au retour en France :

 

  • A : l’enfant conçu par GPA sera placé en zone de rétention le temps d’établir la filiation réelle et de l’extrader
  • B : l’enfant sera confié à une famille d’accueil et considéré comme orphelin
  • C : la femme ne pourra obtenir la reconnaissance automatique comme mère auprès de l’état civil français.
  • D : le couple encourt une amende de 15 000 euros et un an d’emprisonnement

La loi interdit la gestion pour autrui (GPA) en France depuis la loi bioéthique de 1994 : “Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle” (article 16-7 du Code civil). Reste que bien des couples recourent à la GPA dans les pays où elle est légale, et reviennent en France avec le bébé conçu très souvent à partir des gamètes d’un membre du couple voire des deux membres. Ils reviennent aussi avec des actes d’état civil étrangers officialisant la naissance et la filiation entre l’enfant et le couple, puisque la GPA est légale dans le pays concerné. Mais cet acte d’état civil étranger n’a pas de valeur en France, il doit être intégralement transcrit.

Or, l’état civil français n’accepte cette transcription officielle que pour le père biologique de l’enfant (Cour de cassation, 3 juil. 2015), pas pour celle qu’on appelle la “mère d’intention”, car elle n’est pas la mère biologique. Ainsi, la France refuse une transcription intégrale avec la mère d’intention dans l’état civil national car elle ne reconnaît pas la qualité de mère à la femme qui a seulement “loué” l’utérus d’une autre femme. En France, la mère officielle est celle qui a accouché. La seule solution pour la mère d’intention est alors d’adopter légalement l’enfant conçu par GPA (Article 47 du Code civil issu de la loi sur la bioéthique du 2 août 2021), une solution réclamée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’intérêt de l’enfant.

Il n’existe pas de sanction pénale pour les couples recourant à la GPA à l’étranger, mais seulement pour ceux qui s’érigeraient en intermédiaires entre un couple et une femme étrangère porteuse potentielle (code pénal, article 227-12).

Question 2/4

Toute personne peut demander l’arrêt des soins dont elle fait l’objet, au risque de mourir, dans les circonstances suivantes :

 

  • A : Elle est atteinte d’une maladie incurable
  • B : Sa maladie a évolué au point que les soins ne font que la maintenir artificiellement en survie.
  • C : Elle souffre énormément en raison des soins qui lui sont dispensés et n’aime pas le goût des cachets qui lui sont donnés
  • D : Elle refuse les soins pour des raisons religieuses

Bien des personnes sont atteintes d’une maladie incurable sans pour autant se trouver en fin de vie. La loi ne permet alors pas d’arrêter les soins. La seule souffrance n’est pas non plus suffisante et la religion encore moins. Il faut que les soins dispensés n’aient d’autre effet que de maintenir artificiellement la vie à l’exclusion de tout espoir d’amélioration, selon l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique (article résultant de la loi dite Clayes-Leonetti du 2 février 2016). 

 

Question 3/4

Toute personne majeure conçue à partir d’un don de gamètes (sperme, ovocytes) peut, selon la loi, accéder :

 

  • A : À l’identité du donneur et à des données telles que son âge, ses caractéristiques physiques, son pays de naissance
  • B : Aux seules données non identifiantes du donneur, telles que son âge, ses caractéristiques physiques, son pays de naissance
  • C : À l’identité du donneur, seulement si elle est née de mère inconnue
  • D : À l’éprouvette ayant servi à la fécondation in vitro à partir des gamètes données

Depuis la loi du 2 août 2021, le code de la santé publique a été modifié pour permettre aux personnes toujours plus nombreuses conçues à partir d’un don de gamètes, de connaître à la fois l’identité et certaines caractéristiques du donneur, dont celles déjà précisées dans la réponse A, ainsi que, éventuellement, les motifs du don lorsque le donneur les a énoncés par écrit. 

C’est donc la fin de l’anonymat du don, mais seulement pour les donneurs ayant effectué leur don de gamètes après le 1er septembre 2022. Les autres donneurs ne sont pas concernés, sauf s’ils expriment leur accord. Cela crée deux cas : soit la personne a été conçue à l’aide d’un don effectué avant le 1er septembre 2022, et elle n’aura accès à l’identité du donneur que si ce dernier y consent. Soit la personne est issue d’un don effectué après le 1er septembre 2022, mais cela signifie, aujourd’hui, qu’elle est mineure… Elle devra attendre sa majorité pour obtenir, de droit, l’identité du donneur. 

C’est l’Agence de la biomédecine qui gère ces données et leur accès

Question 4/4

Les hommes homosexuels peuvent donner leur sang dans un centre de prélèvement à condition :

 

  • A : De remplir un questionnaire de santé portant notamment sur les risques liés aux virus du sida ou de l’hépatite B ou C, ainsi que sur d’autres risques d’infections sexuellement transmissibles.
  • B : De présenter un test négatif au VIH ainsi à d’autres infections sexuellement transmissibles telles que l’herpès génital.
  • C : De remplir le questionnaire mentionné en A et de ne pas avoir eu de rapports sexuels avec plus d'un autre homme durant les quatre derniers mois.
  • D : De le demander poliment

Depuis la loi du 26 janvier 2016, “Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle” (code de la santé publique, article L. 1211-6-1). Cette loi met fin à l’exclusion permanente des hommes homosexuels de tout don du sang qui prévalait et qui était perçue comme infondée scientifiquement et discriminatoire par la Cour de justice de l’Union européenne en 2015. Il n’empêche que le don du sang n’est pas sans risques, pour le donneur et surtout pour le receveur transfusé. Un questionnaire est donc soumis aux donneurs, suivi d’un entretien individuel. La condition de 12 mois d’abstinence qui résultait d’un arrêté ministériel de 2016 a été réduite à quatre mois par un autre arrêté de 2019 modifié en 2022 et étendu à toutes les personnes à risques (dont celles ayant eu plusieurs partenaires dans les quatre mois qui précèdent), quelle que soit leur identité sexuelle. Les médecins se basent sur la parole donnée (pas de vérifications), mais peuvent exclure un donneur dans le doute.

Mise à jour le 4 oct. 2023 à 10h55 : une imprécision a été corrigée après remarque d’un lecteur.

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