Selon le consultant du « Canal Football Club » Pierre Ménès, « tous les avocats de la place de Paris » sont certains de la non-conformité du « fair play financier » au droit de l’Union européenne

Création : 22 novembre 2018
Dernière modification : 17 juin 2022

Auteur : William de Freitas, sous la direction de Tania Racho

Source : Canal +, Canal Football Club, 4 novembre 2018

Pour que le « fair play financier » soit considéré comme une entente interdite car contraire au droit de l’Union européenne, il faut que certaines conditions soient réunies et rien n’indique qu’elles le soient. Les conclusions de Pierre Ménès sont donc bien hâtives.

Mais qu’est-ce que le « fair play financier » ? Institué en 2010 à l’initiative de l’Union des associations européennes de football (UEFA), ce dispositif vise à améliorer la santé financière générale du football européen. Le principe est assez simple : un club ne peut dépenser plus d’argent qu’il n’en gagne. La vérification s’effectue sur une période de trois ans. Si un club s’écarte de cette règle, l’UEFA se réserve le droit de le sanctionner.

Or en droit de l’Union européenne il est interdit à deux ou plusieurs entreprises de s’entendre entre elles pour fausser le jeu de la concurrence (par exemple, une entente sur les prix). C’est l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit que sont interdites, « toutes décisions d’associations d’entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États ». Parmi les décisions incompatibles avec le droit de l’Union, on trouve le fait de « limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ».

Quel rapport entre le fair play financier et le droit de l’Union ? Dans une décision de la Commission européenne, l’UEFA et les clubs ont été considérés comme des entreprises. Cela signifie que les décisions prises par l’UEFA, et qui s’imposent à ses membres (les clubs) pourront éventuellement être constitutives d’une entente entre entreprises.

Encore faut-il que ces décisions de l’UEFA soient susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres pour être contraires au droit de l’Union. Pour la Cour de justice de l’Union européenne, il en est ainsi lorsqu’une décision exerce « une influence directe ou indirecte sur les échanges entre États membres » et fait « craindre qu’elle puisse entraver la réalisation d’un marché unique entre ces États ». Est-ce le cas du fair play financier ?

Essayons d’y répondre. Le « fair play financier » peut conduire à limiter les investissements des clubs et donc le commerce au sein de l’Union européenne. En effet, lorsqu’un club souhaite recruter un joueur dans un autre État membre, il se voit potentiellement limité par le « fair play financier », et ne peut donc faire son « mercato » s’il risque de dépenser plus qu’il ne gagne. La Cour de justice pourrait bien y déceler une « affectation sensible » entre États membres de l’Union.

À considérer que ce soit bien le cas, il faut encore prouver que le « fair play financier » a pour conséquence « d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence ». Or selon la Commission européenne, la limitation des investissements est considérée comme une restriction de la concurrence et entre donc dans cette catégorie.

Il est vrai que l’article 101 paragraphe 3 du TFUE prévoit des dérogations (qu’on appelle « exemptions ») en faveur des ententes qui contribuent à « promouvoir le progrès technique ou économique » tout en profitant aux utilisateurs (les clients). On peut d’ailleurs considérer que le « fair play financier » constitue un progrès dans la mesure où il permet de stabiliser la situation financière des clubs et d’éviter une surenchère dans le cadre du mercato. Mais la Commission peut aussi bien estimer que ce mécanisme est un frein au libre marché, et sanctionner l’entente par une amende…

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