Rémi Noyon, CC 2.0

Marine Le Pen assure que, la double peine ayant été supprimée, « On est aujourd’hui obligés d’accepter sur notre territoire et de subvenir aux besoins de ceux qui sortent de prison et qui sont de nationalité étrangère »

Création : 5 mai 2017
Dernière modification : 17 juin 2022

Autrice : Sophie Visade

Source : Débat présidentiel, TF1 et France 2, 3 mai 2017, 1h48min

Les étrangers pénalement condamnés peuvent en réalité être reconduits à la frontière à leur sortie de prison s’ils font l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français, voire d’un arrêté d’expulsion pris par l’autorité administrative du fait de cette condamnation pénale.

Cette affirmation est juridiquement fausse car les doubles peines sont prévues par l’article 131-30 de notre code pénal. Ce texte permet en effet au juge pénal de prononcer à l’encontre d’une personne de nationalité étrangère reconnue coupable d’un délit ou d’un crime, une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) en plus du prononcé de la peine principale. Le prononcé de cette ITF entraine de plein droit reconduite à la frontière de l’étranger après exécution de sa peine principale (article 131-30 du code pénal alinéa 2).

Les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal excluent certes la possibilité de prononcer une ITF à l’encontre d’un étranger lorsqu’il justifie de liens resserrés avec la France du fait de sa situation familiale ou d’une résidence de longue durée sur le territoire français. Cependant, ces limites aux pouvoirs de l’autorité judiciaire peuvent être surmontées par la possibilité pour l’autorité administrative d’arrêter une mesure d’expulsion, si l’étranger présente une menace particulièrement grave pour l’ordre public français.
Or, en pratique, l’autorité administrative s’appuie quasi systématiquement sur la condamnation pénale dont a fait l’objet un étranger pour motiver un arrêté d’expulsion à l’issue de sa peine.

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