M. Le Pen prétend que : « Le CICE a été accordé en priorité aux grands groupes »
Dernière modification : 17 juin 2022
Auteurs : Emmanuel Daoud et Caroline Boyer
Source : Débat présidentiel, TF1 et France 2, 3 mai 2017
Le champ d’application du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est très large puisque peut en bénéficier (art. 244 quater C, I, code général des impôts) :
– toute entreprise imposée à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre de son bénéfice réel ;
– toute entreprise temporairement exonérée de l’impôt sur les sociétés en vertu d’un dispositif d’aménagement du territoire ou d’encouragement à la création et à l’innovation ;
– tout organisme visé par l’article 207 du code général des impôts partiellement soumis à l’impôt sur les sociétés comme une coopérative artisanale ou une coopérative d’entreprises de transport par exemple.
Son assiette comprend les rémunérations dont le montant est inférieur ou égal à 2,5 fois le SMIC annuel qui ont été versées aux salariés de ces entreprises. Ainsi, il concerne 78% de la masse salariale des TPE et PME et seulement 56% de la masse salariale des entreprises de plus de 2 000 salariés (Rapport 2016 du comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi).
Son taux a été successivement en France métropolitaine de 4% (2013), 6% (2014, 2015, 2016) et 7% (2017) de la masse salariale de l’entreprise (art. 244 quater C, III, code général des impôts).
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