La rémunération du président directeur général

Création : 26 juin 2018
Dernière modification : 17 juin 2022

Auteur : William De Freitas, étudiant en Master à l’UVSQ, sous la direction de Jean-Paul Markus, professeur de droit

Marronnier qui a déjà fait ses preuves par le passé, la rémunération des dirigeants semble, ces derniers jours, à nouveau passionner la presse. Pour preuve, la situation de l’ancien président directeur général de Carrefour, Georges Plassat, qui devait percevoir une indemnité de non concurrence de 3,9 millions d’euros (indemnité qu’il a refusée), a fait les gros titres la semaine dernière.

L’ex-PDG a-t-il refusé cette indemnité pour préserver les finances de la société Carrefour, par pure philanthropie, ou pour défendre son honneur d’un éventuel scandale ? Reste que juridiquement ce type d’indemnité est légal, même si elles peuvent choquer par leur montant.

Quelles sont les indemnités que peut percevoir un président directeur général ?

Carrefour est une société anonyme de type moniste, c’est à dire avec un conseil d’administration (par opposition au type dualiste qui a un conseil de surveillance et un directoire). Ce conseil d’administration nomme à sa tête un président du conseil d’administration (il représente le conseil d’administration, organise et dirige les travaux de celui-ci, et en rend compte à l’assemblée générale des actionnaires). Le président peut, comme le prévoit la loi, cumuler ses fonctions de président avec celle de directeur général, il devient alors président directeur général.

Tout d’abord il n’existe pas de droit à la rémunération pour participation au conseil d’administration. Cependant en sa qualité de président directeur général, le chef d’entreprise peut être amené à percevoir une rémunération par des « jetons de présence » (rémunération accordée aux membres du conseil d’administration de sociétés anonymes en fonction de leur assiduité), et il peut par ailleurs percevoir au titre de ses fonctions (président et directeur général) une rémunération fixe, variable ou exceptionnelle, en numéraire ou en nature.

Un contrôle par le conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires

Quelle qu’elle soit, la décision de rémunérer le PDG relève de la compétence du conseil d’administration comme le prévoit la loi, à l’article L 225-47 du code de commerce. En outre, lorsque la société est cotée en bourse, l’assemblée générale contrôle également la rémunération du président directeur général. Ce contrôle, issu du « code » Afep-Medef, puis repris par de la loi SAPIN II, est appelé « say on pay ». Il consiste en un double vote au sein de l’assemblée générale des actionnaires. Par un vote dit « ex ante », en début d’année, les actionnaires de la société se prononcent sur la politique de rémunération proposée par le conseil d’administration, laquelle fixe les principaux critères de détermination de la rémunération. Si l’assemblée générale n’approuve pas cette politique, la rémunération sera déterminée conformément à ce qui s’est fait lors de l’exercice précédent, ou alors conformément aux pratiques existantes au sein de la société.

En fin d’année, par un vote dit « ex post », l’assemblée générale se prononce sur les rémunérations déjà décidées par le conseil d’administration sur la partie variable ou exceptionnelle. Elle peut s’y opposer, et dans ce cas, les rémunérations variables ne seront pas versées.

Outre les rémunérations fixes, variables ou exceptionnelles et les jetons de présence, le PDG peut percevoir des indemnités dites « post mandat » : une indemnité de départ, ou une indemnité de non-concurrence. Celles-ci obéissent à un autre régime juridique, plus strict. En plus de la procédure du « say on pay », ces indemnités sont soumises à la procédure des conventions règlementées qui, a été renforcée pour ce type de rémunérations. Cette dernière tend à prévenir les situations de conflit d’intérêts entre la société et ses dirigeants.

En matière d’indemnités « post mandat », la procédure du « say on pay » et la procédure renforcée des conventions règlementées se chevauchent. C’est le conseil d’administration qui, dans un premier temps, octroie la rémunération en définissant les critères de performance qui en conditionnement le versement. Puis les actionnaires approuvent, ou non, le principe de cette rémunération et de ses critères. Ensuite, le jour du départ du dirigeant, le conseil d’administration vérifie que les critères de performances ont été respectés. Si tel est le cas, la rémunération post mandat pourra être versée.

Le cas des « retraites chapeau »

Il reste enfin à voir le cas particulier des « retraites chapeau » qui, depuis la décision Lebon, de la Cour de cassation de 1987, échappent à la procédure des conventions règlementées. Cette rémunération doit  néanmoins être justifiée par des services rendus à la société, être proportionnée à ces services, et ne doit pas constituer une charge excessive pour la société. En l’absence de l’une de ces conditions, la retraite chapeau redevient convention (et est donc soumise à la procédure plus contraignante des conventions règlementées) et peut, in fine, être refusée par l’assemblée générale. À noter que le régime juridique de la retraite chapeau s’applique aussi bien aux sociétés cotées en bourse qu’aux sociétés non cotées.

Limitation des rémunérations ou transparence : le malentendu initial

En conclusion, force est de constater que les différentes procédures de contrôle par les actionnaires sur les rémunérations dites « excessives » ou « scandaleuses », ne permettent pas d’éviter les débats acharnés autour de cette question. Cela peut s’expliquer par le fait que la procédure du « say on pay » ne vise pas tant à limiter le montant des rémunérations des dirigeants qu’à renforcer la transparence entre dirigeants et actionnaires. C’est cela qui n’est pas compris par l’opinion, qui a pu croire que le contrôle des rémunérations des PDG conduirait à une limitation de la rémunération, alors qu’il consiste seulement en une publicité accrue, dont on espère qu’elle conduira à une baisse. Ce contrôle peut tout au mieux permettre d’instaurer de « bonnes pratiques » en matière de rémunération des dirigeants de sociétés cotées.

En effet, ces procédures créent une certaine transparence via une information accrue,  et permettent aux actionnaires de limiter la rémunération des dirigeants. Mais pour exercer un tel pouvoir, un actionnaire doit disposer d’une part suffisante du capital de la société et donc d’un nombre de voix significatif au sein de l’assemblée générale des actionnaires. Or les  actionnaires sont bien souvent des investisseurs institutionnels (banque, fond de pension, compagnie d’assurance) qui, sur proposition du conseil d’administration perçoivent un dividende. S’ils mécontentent le conseil d’administration, ils risquent d’en faire les frais ensuite par une baisse des dividendes.

Le Parlement européen souhaite quant à lui aller aussi vers une information accrue avec sa directive du 17 mai 2017. En vertu de cette directive, les sociétés cotées devront établir un rapport sur la rémunération de leurs dirigeants,  « clair et compréhensible », comparant l’évolution de cette rémunération et de celle des salariés. À ce jour toutefois, il n’est pas prévu de faire intervenir les salariés dans la détermination de la rémunération des dirigeants.

Clause de non-concurrence et « code » Afep-Medef non contraignant

Enfin,  en attendant la loi PACTE en projet (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), le « code » Afep-Medef a été modifié à la suite du débat sur la rémunération de Georges Plassat : désormais, s’agissant des clauses de non-concurrence, le code proscrit la conclusion d’un tel accord au moment du départ du dirigeant, ou le versement d’une telle indemnité en cas de départ à la retraite (ce qui été le cas avec Georges Plassat) ou en cas de départ après 65 ans. C’est logique, s’agissant de clauses censées compenser le fait que le dirigeant partant ne pourra pas diriger une entreprise concurrente de celle qu’il quitte. Or les indemnités de non-concurrence sont souvent utilisées pour compléter les autres rémunérations, ce qui n’est pas leur objectif.

Reste que le « code » Afep-Medef n’a aucune valeur contraignante, même si le Haut comité de gouvernement d’entreprise, chargé au sein du Medef de la bonne application du code Afep-Medef, s’est indigné des modalités de détermination de la rémunération de Georges Plassat et a demandé à Carrefour de s’expliquer sur sa politique en matière de rémunération. Cela a conduit l’intéressé à renoncer à son indemnité de non-concurrence.strcuture

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