“Bordeaux en lutte”, la liste de Philippe Poutou, prévoit la “réquisition des logements vacants” en faveur des personnes mal logées

Création : 13 février 2020
Dernière modification : 20 juin 2022

Auteurs : Alexandre Hérard et Eva Poupelin, étudiants à Sciences Po Saint-Germain, sous la direction de Camille Morio, maîtresse de conférences en droit public à Sciences Po Saint-Germain

Source : Le Figaro, 25 janvier 2020

La réquisition de logements vacants voulue par Philippe Poutou existe déjà dans la loi, mais elle est réservée au préfet. Le maire peut solliciter le préfet pour qu’il réquisitionne, mais ce dernier n’est pas tenu d’accepter. Le Maire peut aussi exercer son propre pouvoir de police administrative pour réquisitionner des logements vacants : mais les conditions mises par le juge (« un trouble grave à l’ordre public ») en font un instrument d’usage exceptionnel, pas un outil de politique du logement.

Philippe Poutou, candidat aux municipales à Bordeaux, a présenté une liste « anticapitaliste » rassemblant le Nouveau Parti Anticapitaliste, La France Insoumise, des associatifs et des « gilets jaunes ». Parmi ses propositions, la “réquisition des logements vacants” en faveur des personnes mal logées. Cette proposition est impossible à tenir, le pouvoir de réquisition n’est pas fait pour mener une politique de logement.

La réquisition est un procédé permettant à l’administration, moyennant indemnisation, de contraindre les particuliers à lui accorder leurs services ou l’usage de biens. Bien qu’elle n’entraîne pas de perte de propriété pour les particuliers concernés, la réquisition de logement limite nécessairement le droit de propriété, un droit consacré par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Si la réquisition des logements est bien prévue dans les articles L 641-1 à L 641-14 du code de la construction et de l’habitation, et si elle bénéficie bien aux « personnes dépourvues de logements » selon la loi, la décision de réquisitionner des logements vacants revient au seul préfet après un avis du maire. En somme, ce n’est pas au maire de prendre cette décision, même s’il peut, il est vrai, solliciter le préfet et attirer son attention sur l’existence de logements vacants. Mais le préfet apprécie seul l’opportunité de réquisitionner ou pas.

Par ailleurs, le fait que la loi réserve les réquisitions au préfet n’empêche pas le maire d’exercer ses pouvoirs généraux de police. Prévus par l’article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ces pouvoirs ont pour finalité d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Ils l’autorisent donc à réquisitionner des locaux nécessaires aux familles sans abri, dont la sécurité et la santé sont menacées. Mais le juge ne l’admet « qu’en cas d’urgence et à titre exceptionnel, lorsque le défaut de logement de la famille dont il s’agit est de nature à apporter un trouble grave à l’ordre public ». Il s’agit donc d’une solution utilisée en dernier recours, soit une situation où aucune autre alternative de relogement classique n’a pu être trouvée. Ces conditions font que la réquisition de logements ne peut être une solution systématique.

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